Réserve héréditaire : quelle part de son patrimoine peut-on réellement transmettre librement ?
« C’est mon patrimoine. Pourquoi la loi m’empêcherait-elle de le donner à qui je veux ? »
ou
« Mes parents peuvent-ils donner tout leur patrimoine à mon frère de leur vivant ? »
Ce sont des interrogations que j'entends régulièrement.
La réponse juridique est simple : la liberté de disposer de son patrimoine n’est pas absolue.
Lorsqu’une personne a des enfants, la loi leur garantit une fraction minimale de son patrimoine : la réserve héréditaire.
Le reste constitue la quotité disponible, dont il est possible de disposer librement, notamment par donation ou testament.
La règle paraît simple. En revanche, son application l’est beaucoup moins.
En effet, pour déterminer si la réserve héréditaire a été respectée, il ne suffit pas de regarder le patrimoine laissé par le défunt au jour de son décès. Il peut être nécessaire de reconstituer fictivement son patrimoine, parfois sur plusieurs dizaines d’années, afin de tenir compte des donations consenties de son vivant.
Je présente ci-après le mécanisme de la réserve héréditaire.
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Qu’est-ce que la réserve héréditaire ?
L’article 912 du Code civil définit la réserve héréditaire comme :
« la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent ».
À côté de cette réserve existe la quotité disponible, c’est-à-dire la fraction du patrimoine dont le défunt pouvait librement disposer par libéralités.
Il faut donc distinguer :
la réserve héréditaire, protégée par la loi au profit de certains héritiers ;
et la quotité disponible, que chacun peut transmettre à la personne de son choix.
Cette personne peut être un enfant que l’on souhaite avantager, son conjoint, son partenaire, un membre de sa famille ou encore un tiers.
Les enfants peuvent-ils être déshérités ?
En principe, un parent ne peut pas priver totalement ses enfants de leur réserve héréditaire.
L’article 913 du Code civil détermine la proportion du patrimoine dont une personne peut librement disposer en présence de descendants.
Ainsi :
- en présence d’un enfant, la réserve représente la moitié de la succession et la quotité disponible l’autre moitié ;
- en présence de deux enfants, la réserve globale représente les deux tiers et la quotité disponible un tiers ;
- en présence de trois enfants ou plus, la réserve globale représente les trois quarts et la quotité disponible un quart.
Ainsi, en présence de deux enfants, chacun dispose en principe d’une réserve individuelle correspondant à un tiers de la masse de calcul.
Avec trois enfants, chacun dispose en principe d’une réserve individuelle d’un quart.
Et en l’absence d’enfant ?
La situation est différente.
Les parents, frères et sœurs ou autres membres de la famille ne sont pas héritiers réservataires.
En revanche, lorsque le défunt ne laisse aucun descendant, le conjoint survivant non divorcé est héritier réservataire à hauteur d’un quart des biens de la succession, conformément à l’article 914-1 du Code civil.
Il est donc possible, en l’absence de descendant et de conjoint survivant réservataire, de disposer en principe de l’intégralité de son patrimoine par donation ou testament, sous réserve naturellement des autres règles applicables.
Comment calcule-t-on réellement la réserve héréditaire ?
C’est ici que les opérations deviennent plus techniques.
Une erreur fréquente consiste à appliquer simplement le pourcentage de réserve à la valeur des biens présents au jour du décès.
Or, ce n’est pas nécessairement sur cette seule valeur que la réserve est calculée.
L’article 922 du Code civil impose de constituer une masse de calcul.
Pour simplifier, il faut procéder en plusieurs étapes.
1. Déterminer les biens existant au jour du décès
Il faut tout d’abord identifier et valoriser les biens appartenant au défunt au jour de son décès :
- biens immobiliers ;
- comptes bancaires ;
- portefeuilles de valeurs mobilières ;
- parts sociales ;
- véhicules ;
- objets de valeur ;
- créances ;
- et plus généralement les différents éléments composant son patrimoine.
Cette première étape suppose parfois, préalablement, de liquider le régime matrimonial du défunt afin de déterminer les biens qui lui appartiennent réellement.
2. Déduire les dettes
Il faut ensuite tenir compte du passif successoral dans les conditions prévues par la loi.
La masse servant au calcul de la réserve est établie à partir des biens existants au décès, déduction faite des dettes.
Cette opération permet d’obtenir un actif net.
3. Réunir fictivement les donations antérieures
C’est généralement à ce stade que les difficultés apparaissent.
L’article 922 du Code civil prévoit une réunion fictive des biens dont le défunt a disposé par donation entre vifs.
Il ne s’agit pas de reprendre matériellement les biens donnés.
Ils sont fictivement réintégrés dans la masse uniquement pour déterminer la valeur sur laquelle seront calculées la réserve et la quotité disponible.
C’est ce mécanisme qui explique pourquoi une donation consentie plusieurs années, voire plusieurs décennies avant le décès, peut encore avoir des conséquences successorales.
Un exemple concret
Imaginons une mère laissant deux enfants.
Au jour de son décès, son patrimoine net représente : 300 000 €
Mais quinze ans auparavant, elle avait donné à l’un de ses enfants un bien dont la valeur à retenir pour les opérations de calcul est de : 300 000 €
Pour apprécier la réserve héréditaire, on ne raisonne donc pas nécessairement sur les seuls 300 000 € restant dans la succession.
La masse de calcul peut, dans cet exemple simplifié, atteindre :
300 000 € + 300 000 € = 600 000 €
En présence de deux enfants :
- réserve globale : 400 000 € ;
- réserve individuelle de chaque enfant : 200 000 € ;
- quotité disponible : 200 000 €.
Il faudra ensuite déterminer comment la donation antérieure doit être imputée et vérifier si elle porte ou non atteinte à la réserve de l’autre enfant.
Cet exemple montre pourquoi la composition du patrimoine au décès ne suffit pas à déterminer les droits de chacun.
À quelle valeur une ancienne donation est-elle prise en compte ?
La question est essentielle.
L’article 922 du Code civil prévoit, en principe, que les biens donnés sont réunis fictivement d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, sous réserve des règles particulières prévues par le texte.
Cela peut produire des conséquences importantes.
Un appartement donné vingt ans auparavant pour une valeur de 100 000 € peut avoir considérablement augmenté de valeur au jour du décès.
La valeur figurant dans l’acte de donation n’est donc pas nécessairement celle qui sera retenue pour calculer la réserve.
Il faut notamment rechercher quelle aurait été la valeur du bien au décès compte tenu de l’état dans lequel il se trouvait au moment de la donation.
Cette distinction permet notamment de ne pas attribuer au donateur une plus-value résultant exclusivement des améliorations réalisées ultérieurement par le donataire.
En pratique, l’évaluation immobilière constitue fréquemment un point de désaccord entre héritiers.
Toutes les donations sont-elles rapportées à la succession ?
Il faut ici distinguer deux mécanismes souvent confondus : le rapport successoral et la réunion fictive pour le calcul de la réserve.
Le rapport successoral, prévu notamment par l’article 843 du Code civil, tend à assurer l’égalité entre les cohéritiers dans les conditions prévues par la loi.
La réunion fictive prévue par l’article 922 poursuit un autre objectif : vérifier que la réserve héréditaire n’a pas été atteinte.
Une donation peut ainsi ne pas être rapportable au partage, notamment parce qu’elle a été consentie hors part successorale, tout en devant être prise en considération pour vérifier le respect de la réserve.
Cette distinction est fondamentale.
Donner “hors part successorale” ne permet donc pas de contourner la réserve héréditaire.
Que se passe-t-il si la réserve a été dépassée ?
Le fait qu’une donation dépasse la quotité disponible ne signifie pas qu’elle était interdite au jour où elle a été consentie.
Le Code civil permet de donner de son vivant.
C’est lors de l’ouverture de la succession que l’ensemble des opérations permet de déterminer si les libéralités consenties excèdent finalement la quotité disponible.
L’article 920 du Code civil prévoit que les libéralités qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible.
L’héritier réservataire concerné peut alors exercer une action en réduction.
L’objectif est de lui permettre de reconstituer la part minimale que la loi lui garantit.
Depuis la réforme du droit des successions, la réduction s’effectue en principe en valeur : le bénéficiaire de la libéralité excessive doit indemniser l’héritier réservataire à concurrence de l’atteinte portée à sa réserve, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Peut-on renoncer à sa réserve ?
Oui, mais cette renonciation est strictement encadrée.
Un héritier réservataire présomptif peut, dans certaines conditions, renoncer par anticipation à exercer une action en réduction contre une libéralité qui porterait atteinte à sa réserve.
Il s’agit de la renonciation anticipée à l’action en réduction (dit "RAAR"), prévue aux articles 929 et suivants du Code civil.
Cette renonciation ne peut pas résulter d’un simple accord familial ou d’un courrier.
Elle obéit à un formalisme particulièrement protecteur et doit notamment être reçue par deux notaires, dans les conditions prévues par le Code civil.
Cet outil peut être particulièrement intéressant dans certaines stratégies familiales, par exemple lorsqu’un parent souhaite avantager un enfant vulnérable avec l’accord des autres enfants.
Et l’assurance-vie ?
L’assurance-vie mérite une analyse spécifique.
Les capitaux versés au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne font, en principe, pas partie de la succession de l’assuré.
Ils ne sont donc pas soumis mécaniquement aux mêmes règles que les donations ordinaires.
Cependant, l’assurance-vie ne constitue pas un moyen totalement incontestable de contourner la réserve héréditaire.
Les primes manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur peuvent notamment faire l’objet d’une contestation dans les conditions prévues par l’article L. 132-13 du Code des assurances.
Il est aussi possible, dans certaines circonstances, de solliciter la requalification du contrat d'assurance-vie en donation, cette nouvelle qualification ayant pour incidence de réunir fictivement l'assurance-vie.
L’analyse doit alors être réalisée au regard des circonstances propres à chaque situation.
Pourquoi anticiper le calcul de la réserve avant de transmettre ?
Une stratégie patrimoniale ne devrait jamais consister uniquement à se demander :
« À qui ai-je envie de donner ? »
Il faut également se demander :
« De quelle fraction de mon patrimoine puis-je réellement disposer ? »
Avant une donation importante, un testament ou une stratégie de protection du conjoint, il peut donc être utile de réaliser une simulation successorale prenant en considération :
- le patrimoine actuel ;
- les donations déjà consenties ;
- leur qualification ;
- leur valeur ;
- le nombre d’héritiers réservataires ;
- les dispositions testamentaires existantes ;
- le régime matrimonial ;
- et les objectifs de transmission.
Cette anticipation permet non seulement de sécuriser juridiquement la transmission, mais également de prévenir des conflits entre héritiers plusieurs années plus tard.
Ce qu’il faut retenir
La réserve héréditaire protège une fraction minimale du patrimoine au profit des enfants et, dans certaines situations, du conjoint survivant.
Mais calculer cette réserve ne consiste pas simplement à appliquer 1/2, 2/3 ou 3/4 à ce qui reste sur les comptes bancaires au jour du décès.
Il faut reconstituer une masse de calcul, identifier et valoriser les donations antérieures, déterminer leur imputation puis vérifier si les libéralités consenties excèdent la quotité disponible.
C’est précisément cette reconstitution patrimoniale qui constitue, dans de nombreux dossiers successoraux, le véritable enjeu du contentieux.
Anticiper sa succession, ce n’est pas renoncer à sa liberté de transmettre : c’est connaître précisément l’espace de liberté que la loi vous laisse afin de construire une transmission conforme à vos volontés et, autant que possible, préserver l’équilibre familial.
Auteur : Marie Laguian
"Avocate spécialisée en droit des successions, j’accompagne régulièrement des héritiers dans la reconstitution des donations consenties du vivant du défunt afin de vérifier le respect de leur réserve héréditaire et, le cas échéant, de faire valoir leurs droits."



