Industrie personnelle sur un bien indivis : une créance reconnue… mais qu'en est-il du travail quotidien au sein du couple ?
⚖️ Cass. civ. 1re, 2 juillet 2025, n° 24-11.196
Lorsqu'un couple se sépare, la liquidation de son patrimoine révèle souvent une réalité difficile à accepter : tous les investissements réalisés pendant la vie commune ne sont pas reconnus de la même manière par le droit.
L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 2 juillet 2025 en est une parfaite illustration.
La Haute juridiction rappelle qu'un indivisaire qui a consacré son activité personnelle à conserver ou améliorer un bien indivis peut prétendre à une rémunération. Cette solution est classique. Ce qui l'est moins, c'est le contraste qu'elle met en lumière avec le travail quotidien consacré à la famille, qui, lui, ne donne naissance à aucune créance comparable.
Le contexte de l'affaire
Deux partenaires liés par un PACS avaient acquis plusieurs biens immobiliers en indivision.
Après leur séparation, l'un d'eux sollicitait une rémunération au titre des nombreux travaux de construction et de rénovation qu'il affirmait avoir réalisés lui-même sur ces biens.
La cour d'appel reconnaissait que ces travaux avaient bien été effectués et que leur principe n'était pas contesté.
Elle rejetait pourtant la demande, estimant que le montant de la créance n'était ni déterminé ni déterminable.
La Cour de cassation casse cette décision.
Elle rappelle que lorsque le principe du droit à rémunération n'est pas contesté et que les éléments du dossier permettent au juge d'en faire une évaluation, la demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le demandeur n'a pas lui-même procédé à un chiffrage précis de sa créance.
Le fondement juridique : l'article 815-12 du Code civil
Cette décision trouve son fondement dans l'article 815-12 du Code civil :
« L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les autres indivisaires, par un mandat général ou spécial, ou par décision de justice. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. »
La jurisprudence applique depuis longtemps ce texte à l'indivisaire qui déploie une véritable industrie personnelle au profit du bien indivis.
Il peut s'agir notamment :
- de travaux importants de rénovation ;
- d'un agrandissement réalisé par l'un des indivisaires ;
- de la remise en état complète d'un immeuble ;
- de l'exploitation et du développement d'une activité artisanale, agricole ou commerciale appartenant à l'indivision.
Le travail fourni profite à l'ensemble de l'indivision.
La plus-value créée appartient donc à tous les indivisaires.
En contrepartie, celui qui a consacré son activité personnelle au bien peut obtenir une rémunération.
Créance d'industrie ou remboursement de dépenses : ne pas confondre
Deux mécanismes coexistent.
La créance d'industrie (article 815-12)
Elle indemnise le travail personnel fourni par un indivisaire.
Le droit rémunère ici une activité humaine.
L'indemnité de dépenses (article 815-13)
Elle indemnise les sommes effectivement déboursées.
Il s'agit notamment :
- des matériaux achetés ;
- des factures d'entreprises ;
- des dépenses de conservation ou d'amélioration du bien.
Le travail personnel n'entre pas dans ce dispositif.
La distinction est essentielle dans les opérations de liquidation.
Ce que précise l'arrêt du 2 juillet 2025
L'intérêt principal de cette décision réside moins dans le principe du droit à rémunération, déjà acquis, que dans son évaluation.
La Cour de cassation rappelle qu'aucun texte n'impose une méthode unique pour déterminer cette créance.
Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation.
Il peut notamment prendre en considération :
- la nature des travaux réalisés ;
- leur importance ;
- leur durée ;
- la plus-value procurée au bien ;
- les éléments d'évaluation produits par les parties.
Autrement dit, l'absence d'un calcul parfaitement établi ne suffit pas, à elle seule, à faire obstacle à la reconnaissance de la créance lorsque le juge dispose d'éléments lui permettant de l'évaluer.
Cette précision intéressera particulièrement les praticiens confrontés aux opérations de liquidation d'indivision.
La charge mentale : une réalité sociale qui ne constitue pas
une créance patrimoniale
Depuis plusieurs années, la notion de charge mentale s'est imposée dans le débat public pour désigner l'ensemble des tâches invisibles liées à l'organisation de la vie familiale : anticiper les besoins des enfants, gérer les rendez-vous médicaux, coordonner les activités scolaires, organiser les vacances, assurer le suivi administratif du foyer ou encore répartir les tâches domestiques.
Ce travail, largement documenté par les sciences sociales, représente un investissement quotidien souvent considérable. Pourtant, il ne constitue pas, en lui-même, un droit à créance lors de la séparation.
En droit patrimonial, seule la création d'une valeur économique objectivable ouvre, en principe, droit à indemnisation. C'est pourquoi l'indivisaire qui consacre son activité personnelle à conserver ou améliorer un bien peut prétendre à une rémunération sur le fondement de l'article 815-12 du Code civil.
À l'inverse, le temps consacré à la gestion du foyer ou à l'éducation des enfants, aussi essentiel soit-il au fonctionnement de la famille, ne génère pas de créance patrimoniale autonome.
Pour les époux, cet investissement peut être indirectement pris en considération dans le cadre de la prestation compensatoire, notamment lorsque les choix familiaux ont eu des conséquences durables sur la carrière ou les revenus de l'un d'eux. En revanche, pour les partenaires de PACS et les concubins, aucun mécanisme comparable ne permet de compenser les effets économiques de cet investissement familial.
Pour les époux : la prestation compensatoire
Lorsque des époux divorcent, le déséquilibre créé par les choix de vie opérés pendant le mariage peut être corrigé par un autre mécanisme : la prestation compensatoire.
Prévue aux articles 270 et suivants du Code civil, elle n'a toutefois pas le même objet.
La prestation compensatoire n'a pas vocation à rémunérer des travaux réalisés sur un immeuble ou à indemniser un investissement matériel.
Elle vise à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Les juges tiennent notamment compte :
- de la durée du mariage ;
- de l'âge et de l'état de santé des époux ;
- de leur qualification professionnelle ;
- des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune ;
- du temps consacré à l'éducation des enfants ;
- de l'évolution prévisible de leur situation patrimoniale.
Ainsi, une épouse qui a interrompu ou ralenti sa carrière pour élever les enfants pourra obtenir une prestation compensatoire précisément parce que ces choix ont affecté durablement sa situation économique.
Il ne s'agit cependant pas d'une rémunération de la charge mentale ou du travail domestique.
La prestation compensatoire poursuit une logique différente : elle tend à rétablir un équilibre économique entre les époux au moment du divorce.
Une protection inexistante pour les partenaires de PACS et les concubins
La situation est tout autre pour les partenaires de PACS et, plus encore, pour les concubins.
En l'absence de mariage, aucun mécanisme comparable à la prestation compensatoire n'existe.
Or, dans la pratique, les schémas de vie sont souvent identiques.
L'un développe son activité professionnelle tandis que l'autre assume une part importante de l'organisation familiale, de l'éducation des enfants et du fonctionnement quotidien du foyer.
Pourtant, lors de la séparation, ce travail invisible n'ouvre, en lui-même, aucun droit à indemnisation.
À l'inverse, celui qui a consacré son activité à valoriser un bien indivis peut obtenir une créance au titre de son industrie personnelle.
Cette différence de traitement explique le sentiment d'incompréhension que j'entends régulièrement au cabinet.
Nombre de clientes découvrent que les travaux réalisés par leur ancien compagnon sur la maison familiale peuvent réduire leurs droits dans le partage, alors même que les années consacrées à la gestion du foyer et à l'éducation des enfants ne produisent, à elles seules, aucun effet patrimonial comparable.
Une décision qui invite à la réflexion
L'arrêt du 2 juillet 2025 ne bouleverse pas le droit de l'indivision.
Il confirme une règle bien établie : le travail personnel qui crée ou préserve une valeur patrimoniale mérite rémunération.
Il rappelle également que le juge doit pleinement exercer son office lorsqu'il dispose d'éléments suffisants pour évaluer cette rémunération.
Mais cette décision met aussi en lumière une interrogation plus large.
Notre droit patrimonial sait reconnaître la valeur économique d'un travail réalisé sur un bien.
Il demeure, en revanche, beaucoup plus discret lorsqu'il s'agit du travail accompli au service de la famille, en particulier hors mariage.
À l'heure où les modèles familiaux évoluent, cette différence de traitement nourrit un débat qui dépasse largement le seul droit de l'indivision.
Auteur : Marie Laguian
"Au-delà des règles juridiques, chaque séparation révèle des réalités humaines que le droit patrimonial ne parvient pas toujours à appréhender. Parce que je crois aux séparations apaisées, j'accompagne mes clients dans la recherche de solutions justes, équilibrées et adaptées à leur histoire familiale."



