Contester un testament : faut-il d’abord tenter un partage amiable de la succession ?
« Un testament m’écarte de la succession. Dois-je d’abord tenter de trouver un accord avec les autres héritiers avant de pouvoir le contester ? »
La question peut sembler paradoxale.
Comment rechercher un accord sur le partage d’une succession lorsque l’on conteste précisément le testament qui détermine les personnes appelées à la recueillir ?
La Cour de cassation vient d’apporter une réponse particulièrement intéressante dans un arrêt du 1er juillet 2026 (Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 24-15.933).
Elle rappelle que l’action en nullité d’un testament et l’action en partage judiciaire sont deux actions distinctes, qui ne sont pas soumises aux mêmes exigences procédurales.
Une distinction importante en pratique, notamment lorsqu’un héritier se trouve évincé de la succession par un testament dont il entend contester la validité.
Une héritière évincée par un testament olographe
Dans cette affaire, une femme était décédée en laissant plusieurs héritières potentielles.
Elle avait toutefois établi un testament olographe instituant l’une de ses sœurs légataire universelle.
Une autre héritière a alors saisi la justice afin d’obtenir :
- la nullité du testament olographe ;
- l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Ces deux demandes figuraient donc dans la même assignation.
Mais une difficulté procédurale est apparue.
L’assignation ne respectait pas les exigences particulières imposées pour engager une action en partage judiciaire.
Quelles sont les conditions pour demander un partage judiciaire ?
L’article 1360 du Code de procédure civile impose plusieurs mentions spécifiques dans une assignation en partage.
À peine d’irrecevabilité, celle-ci doit notamment contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et faire état des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable.
Ces exigences ont une conséquence très concrète.
Un héritier qui engage une procédure de partage sans les respecter s’expose à ce que sa demande en partage soit déclarée irrecevable.
C’est précisément ce qui s’est produit dans l’affaire examinée par la Cour de cassation.
Mais une autre question se posait alors :
l’irrégularité de la demande en partage devait-elle également entraîner l’irrecevabilité de la demande en nullité du testament contenue dans la même assignation ?
La demande de nullité du testament reste recevable
La Cour de cassation répond clairement par la négative.
Elle considère que l’article 1360 du Code de procédure civile est propre à l’action en partage exercée par un indivisaire et n’a pas vocation à régir l’action engagée par un héritier pour obtenir la nullité du testament instituant son cohéritier légataire universel.
Elle censure donc la cour d’appel qui avait déclaré irrecevable non seulement la demande en partage, mais également la demande en nullité du testament.
Autrement dit :
l’irrégularité procédurale affectant la demande en partage ne « contamine » pas automatiquement la demande en nullité du testament.
Les deux demandes doivent être distinguées.
Pourquoi cette distinction est-elle importante pour l’héritier évincé ?
La solution est particulièrement logique en pratique.
Lorsqu’un testament institue un légataire universel et prive ainsi un héritier de tout ou partie des droits qu’il aurait eus en l’absence de testament, la question de la validité de cet acte peut devoir être tranchée avant même celle du partage.
Si le testament est valable, la dévolution successorale sera déterminée en tenant compte de ses dispositions.
S’il est annulé, les personnes appelées à recueillir la succession et leurs droits pourront être différents.
Il peut donc être difficile d’envisager sérieusement les modalités d’un partage avant d’avoir répondu à une question préalable :
qui a réellement vocation à recueillir la succession ?
C’est précisément l’intérêt de l’arrêt du 1er juillet 2026 : il permet à l’action en nullité du testament de suivre son propre régime procédural, indépendamment de l’irrecevabilité qui pourrait affecter parallèlement une demande en partage.
Attention : contester le testament ne doit pas faire oublier les autres actions possibles
Cette décision appelle toutefois, à mon sens, une vigilance particulière.
Lorsqu’un héritier souhaite obtenir l’annulation d’un testament, il est tentant de concentrer toute la stratégie contentieuse sur cette seule action.
Pourtant, il faut également envisager dès l’origine ce qui se passera si le testament n’est finalement pas annulé.
La question est particulièrement importante en présence d’un héritier réservataire.
Un testament peut parfaitement être valable tout en comportant des dispositions portant atteinte à sa réserve héréditaire.
Dans cette hypothèse, la question ne sera plus celle de la nullité du testament, mais pourra devenir celle de la réduction des libéralités excédant la quotité disponible.
Or ces différentes actions n’obéissent pas nécessairement aux mêmes délais.
Partage et action en réduction : des temporalités différentes
L’article 815 du Code civil pose le principe selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, sauf sursis résultant d’un jugement ou d’une convention.
La situation est très différente pour l’action en réduction.
L’article 921 du Code civil prévoit que cette action se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
La différence est essentielle.
Imaginons qu’un héritier réservataire engage une action pour obtenir la nullité d’un testament et attende l’issue de cette procédure avant de s’interroger sur l’existence d’une éventuelle atteinte à sa réserve.
Si, plusieurs années plus tard, sa demande de nullité est rejetée, il pourrait découvrir que l’action qu’il aurait pu exercer subsidiairement ou parallèlement est désormais prescrite.
Le succès d’une stratégie successorale ne dépend donc pas uniquement du bien-fondé de l’action principale.
Il dépend également de la capacité à anticiper les autres qualifications et les délais qui leur sont propres.
Il faut envisager plusieurs scénarios dès le début du dossier
Lorsqu’un testament est contesté, l’analyse ne devrait donc pas s’arrêter à la question :
« Puis-je obtenir son annulation ? »
Il faut également se demander :
Que se passe-t-il si le testament est annulé ?
Que se passe-t-il s’il est déclaré valable ?
Porte-t-il atteinte à la réserve héréditaire ?
Une action en réduction doit-elle être envisagée ?
Existe-t-il d’autres libéralités consenties par le défunt qui doivent être prises en compte ?
Quels sont les délais applicables à chacune des actions susceptibles d’être exercées ?
Cette réflexion est d’autant plus importante que les contentieux successoraux peuvent durer plusieurs années.
Attendre l’issue d’une première procédure avant d’examiner les autres recours peut parfois être fortement préjudiciable.
Ce qu’il faut retenir
- L’action en nullité d’un testament et l’action en partage judiciaire sont deux actions distinctes.
- L’irrecevabilité d’une demande en partage pour non-respect des exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile n’entraîne pas, à elle seule, l’irrecevabilité de la demande en nullité du testament figurant dans la même assignation.
- Lorsqu’un testament évince un héritier, il peut être nécessaire d’en faire trancher la validité avant de pouvoir déterminer utilement les droits de chacun dans la succession.
- Il ne faut toutefois pas raisonner uniquement sur l’action en nullité : d’autres actions peuvent devoir être préservées, notamment l’action en réduction lorsqu’un héritier réservataire estime que sa réserve a été atteinte.
- Ces actions n’étant pas soumises aux mêmes règles ni aux mêmes délais, la stratégie procédurale doit être pensée dès le début du dossier et dans une perspective de long terme.
Auteur : Marie Laguian
"Dans ma pratique, j’accompagne mes clients avec cette vision à long terme : ne pas seulement engager l’action qui paraît nécessaire aujourd’hui, mais anticiper dès le début du dossier les différentes issues possibles, les recours à préserver et les délais à respecter."



